NOS EXPERTS

Veronique   VIOT

Veronique VIOT

Véronique Viot est Avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi Chargée d'enseignement en droit du travail à l'université de Paris Dauphine. Parallèllement, elle a une activité importante de conseil et contentieux en droit du travail, en droit commercial et droit des transports . Elle a acquis depuis plusieurs années une connaissance approfondie de la réglementation régissant l' automobile en général  et en particulier l'activité des auto-écoles.

La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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21 mars 2019

Bonjour,
Je suis salarié d'une auto-école, diplômé du titre pro ecsr, mon patron ne me rémunère pas à hauteur du titre pro, il dit que l'échelon n'a rien à voir avec mon salaire, car selon lui il me paye au dessus de l'indice, alors que non je pense que je devrais être rémunéré réellement à l'indice de référence selon mon diplôme et non au niveau inférieur.
Pour me rendre à l'agence je mets 1h et idem pour rentrer chez moi, le temps de trajet rentre -t -il en compte dans les horaires de travail de la semaine ?Suis-je en mesure de demander un dédommagement et la prise en charge du repas de midi ?
Que dois-je faire ?
Merci pour toutes vos réponses.
Cordialement

L’article 3.02 de la Convention Collective applicable aux auto-écoles prévoit pour les salariés relevant d’un des domaines d’activité du répertoire national des qualifications des services automobiles (RNQSA), que le titulaire d’une certification inscrite au RNCSA sera classé sur l’échelon et la qualification correspondant.


Or, le titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière est inscrit au RNCSA au niveau des certifications de la série 3, qui ouvre normalement droit au positionnement sur l’échelon 9.


Nous vous précisons que la rémunération minimale pour cet échelon est aujourd’hui de 1.829 € par mois.


Si votre rémunération est supérieure à ce salaire minimum, votre classification sur l’échelon 9 vous ouvrira simplement le droit de revendiquer, le cas échéant, un positionnement sur les échelons majorés 10 et 11, et ceci dès lors que vous établissez pratiquer régulièrement les activités visées dans le paragraphe 4 de la fiche du RNQSA de l’emploi d’enseignant de la sécurité routière et de la conduite automobile, à savoir : l’appui pédagogique aux enseignants débutants, l’animation de formation pour un public présentant un handicap, l’animation de formation sur les véhicules de catégorie BE.


En ce qui concerne votre question relative à votre temps de trajet, la règle est que donnent lieu à rémunération les heures qui correspondent à du temps de travail effectif.


Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Or, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ceci, quelle que soit sa durée.


Le Code du travail prévoit simplement une disposition particulière en la matière (art. L. 3121-24) lorsque l’employeur demande de prendre ou de terminer le travail dans un lieu éloigné du lieu de travail habituel. Dans ce cas et à la condition que le temps de trajet entre ce lieu particulier et votre domicile dépasse le temps habituel consacré à votre trajet (soit dans votre cas une heure) alors l’employeur est tenu à une contrepartie sous forme de repos ou financière.


Par ailleurs et sauf en cas de déplacement professionnel ou lorsque cela est prescrit par la convention collective, l’employeur n’a pas l’obligation de nourrir le salarié, ni celle de l’indemniser pour son repas de midi.


Nous vous précisons que la convention collective des services de l’automobile ne prévoit le paiement d’aucune prime repas. Dans ces conditions, l’employeur peut, au plus, être tenu d’aménager un emplacement dans ses locaux et afin de vous permettre de vous restaurer dans de bonnes conditions (art. R. 4228-23 du Code du travail).


Me Véronique VIOT – Avocat au Barreau de Paris