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Voici les faits. Au cours d’une leçon de conduite, j’ai voulu, côté passager bien sûr, téléphoner moins de 20 secondes puisque mon correspondant était absent. Quelle ne fut pas ma surprise d’être arrêté par un véhicule de gendarmerie ! À mon grand étonnement, l’agent verbalisateur me dressa un PV pour usage d’un téléphone par moniteur en leçon de conduite. Seconde surprise, après réception du PV, il était écrit « usage d’un téléphone par conducteur ». Sanction : 135 euros d’amende et un retrait de 3 points.
Voici ma question. En tant qu’enseignant de la conduite assis à la place passager avant, suis-je considéré comme le conducteur ? De même, dans le cadre de la conduite accompagnée, l’accompagnateur, au même titre qu’un moniteur, ne peut-il donc pas téléphoner ?
L’absence de définition en droit interne de « conducteur » a amené les juridictions à une œuvre créatrice de droit : conducteur de fait et co-conducteur.
Ainsi, la Cour de cassation juge que le moniteur d’auto-école et son élève sont tous les deux co-conducteurs du véhicule, étant précisé que selon les juges l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permet au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives. Les juges ajoutent que le moniteur de conduite doit surveiller les gestes, prévoir les maladresses de l’élève, les éviter et d’y remédier en tant que de besoin.
Enfin, selon la jurisprudence, la marche du véhicule ne se fait que sous le contrôle du moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui peut à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite.
Le moniteur étant désormais assimilé à un « co-conducteur » il doit même à sa place respecter le Code de la route et les conditions légales de conduite
RÉMY JOSSEAUME,
Avocat au barreau de Paris,
Membre de l’Automobile-Club des Avocats