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La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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14 septembre 2012

Bonjour,


En matière de contrôle d’ alcoolémie, un candidat m’a demandé quelle était la marge de tolérance, en cas de contrôle par éthylotest, ou par éthylomètre ? J’ ai trouvé la question saugrenue mais finalement justifiée et j ‘ avoue que je n’ ai pas su lui ré »pondre. Pourriez vous m’ éclairer sur ce point ?

 

 

Le décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré, prévoit des marges de tolérance. L’erreur  maximale  tolérée  est de 8/100ème en valeur relative pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre. Ainsi lorsqu’un premier test a révélé un taux de 0,42 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, l’infraction peut être requalifiée en contravention (taux corrigé : 0,38 mg). Si le taux relevé est de 0,27 mg, l’infraction n’est plus constituée (taux corrigé inférieur au seuil légal de 0,25 mg). Toutefois certains tribunaux condamnent même si le taux d’alcoolémie n’a pas été régulièrement établi dès lors que les faits constitutifs de l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste sont réunis puisque cette infraction autonome ne suppose aucun seuil d’empire alcoolique mais seulement des signes d’ivresse (yeux brillants, élocution incohérente, perte d’équilibre, etc.). Enfin, sachez que l’argument juridique consistant à affirmer que la procédure est nulle si le procès verbal ne fait pas état d’un délai d’attente de 30 minutes avant le contrôle est dépassé. La Cour de cassation n’exige pas le respect de ce délai.