Le recours aux CDD d’usage est très encadré notamment depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation du 23 janvier 2008.
Désormais, il ne suffit plus que l’activité concernée figure dans la liste de l’article D.1242-1 du Code du travail (ou un accord collectif) précisant les secteurs dans lesquels les contrats d’usage sont possibles.
La Cour de Cassation exige en outre, que l’employeur établisse par des éléments concrets et précis l’existence d’un usage selon lequel l’emploi proposé est par nature temporaire.
Il s’en déduit donc qu’aujourd’hui, le recours aux CDD d’usage est admis dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies :
- L’appartenance de l’entreprise à un des secteurs d’activité visé à l’article D.1242-1 du Code du travail ou aux termes d’un accord collectif,
- L’existence d’un usage pour l’emploi concerné ne pas recourir au CDI,
- La preuve par des éléments concrets et précis du caractère temporaire de l’emploi en cause.
Concernant la première condition, je tiens à vous rappeler que l’on se réfère à l’activité principale de l’entreprise et non à l’activité du salarié.
Ainsi, un formateur dans un établissement financier ne peut être recruté en CDD d’usage au motif que l’activité exercée est l’enseignement, soit un secteur listé à l’article D.1242-1 du Code du travail (Cass. Soc 25 février 1998, n°95-44048). Ce qui prime c’est l’activité de l’entreprise, laquelle en l’occurrence (la finance), ne figure pas dans la liste de l’article D.1242-1 du Code du travail.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où vous rapportez que l’entreprise qui dispense des formations de récupération de points de permis relève de la convention collective de l’automobile, et non de l’enseignement, je crains que vous ne puissiez conclure valablement un CDD d’usage avec les formateurs concernés.
Cette hypothèse serait éventuellement possible si l’entreprise employant les formateurs relevait d’une convention collective du secteur de l’enseignement.
Sachez en tout état de cause, que cette condition ne saurait suffire. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, il sera nécessaire en outre, d’établir par des éléments concrets (par exemple le caractère non régulier des séances de formation) la nature temporaire de l’emploi de formateur proposé.
Enfin, je vous indique que la convention collective dont relève les auto-écoles, à savoir la convention collective de l’automobile, autorise le recours au CDD d’usage pour le seul emploi de convoyeur de véhicule.
Véronique VIOT – Avocat au Barreau de Paris