POSER VOS QUESTIONS
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30 mai 2024
bonjour je vous contacte afin de savoir si dans le cas d'un temps partiel thérapeutique, l'employeur doit il proratiser l'indemnisation de ce jour férié ? exemple : je travaille 4.5h par jour du lundi au jeudi, le jour férié du mercredi 1er mai me sera rémunéré sur la base de 7h (temps complet) ou 4.5h ? Je précise que sur mon bulletin de salaire mon employeur inscrit ma base d'heure à temps complet (151.67) et me retire le nombre d'heures réelles d'absence, doit on considérer que le 1er mai j'ai 2.5h d'absence ?
Bonjour,
Vous rapportez être en temps partiel thérapeutique. Ainsi, la rémunération due en application de votre contrat de travail provient à la fois de l’employeur à proportion de votre temps de travail effectué et en complément, de la CPAM par le biais d’indemnités journalières.
À la vue de ces circonstances, vous vous demandez comment le 1er mai est payé dans votre cas et s’il y a des heures d’absence du fait que ce jour est, selon l’article L. 3133-4 du code du travail, un jour obligatoirement non travaillé et rémunéré.
A cet égard, nous vous confirmons que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire en application de l’article L. 3133-5 du code du travail. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Par ailleurs, la rémunération du salarié à temps partiel doit être maintenue sur la base de l'horaire habituel qu'il aurait effectué si cette journée n'avait pas été chômée (Cass. Soc., 10 nov. 1993, no 89-45.049).
Au regard de ces éléments, nous vous confirmons que le salarié en mi-temps thérapeutique aura droit, au titre du 1er mai chômé, outre aux indemnités afférentes aux heures non travaillées pour motif médical, au maintien de sa rémunération calculée sur l'horaire réduit qu'il effectue momentanément.
Ainsi, vous aurez compris que votre bulletin de salaire de mai doit comporter au titre de la rémunération à la charge de l’employeur, le paiement correspondant à 4 .5 heures de travail.