Votre employeur est doté de plusieurs pouvoirs et notamment du pouvoir de direction lui permettant de fixer les conditions de travail dans son entreprise.
A cette occasion, l'employeur n'a pas toute latitude. Il est en particulier tenu de respecter les termes de votre contrat et vos droits et libertés fondamentales.
De plus l'employeur peut le cas échéant, devoir respecter ses engagements unilatéraux, encore faut-il que l'engagement en cause puisse être qualifié d'usage.
Je rappelle qu'en droit du travail l'usage est une pratique de l'employeur qui confère un avantage aux salariés. L'usage doit en tout état de cause présenter les caractères cumulatifs de généralité, constance et fixité.
Or, à mon sens, et dans le cadre de la situation que vous exposez vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun de ces dispositifs.
En effet il est très peu probable que votre contrat de travail mentionne que vous êtes autorisé à venir travailler accompagné de votre chien.
De plus, le fait de vous interdire cette compagnie au travail, n'est pas une atteinte abusive à un droit fondamental.
Sachez et par ailleurs, qu'y compris dans ce dernier cas, l'employeur conserve une marge de manœuvre. En application de l'article L. 1121-1 du Code du travail, il peut en effet restreindre un droit ou une liberté fondamentale dès lors que cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
Or, il s'avère qu'il est parfaitement justifié par l'intérêt de l'entreprise, voire par des conditions d'hygiène et de sécurité, d'interdire la présence pérenne d'un chien sur le lieu de travail.
A ma connaissance, cette présence ne peut être imposée que pour le salarié travailleur handicapé et devant dans le cadre de son handicap, bénéficier de l'assistance d'un chien.
Enfin l'employeur ne peut pas être tenu par la tolérance qui a été la sienne depuis 1998. En effet, celle ci ne peut être assimilée juridiquement à un usage dans la mesure où elle ne concerne pas plusieurs salariés. Autrement dit elle ne remplit pas la caractéristique de généralité nécessaire.
Véronique VIOT - Avocat au Barreau de Paris